T-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
35. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit prévenir le client du coût approximatif de ses services.
D. 789-98, a. 35; D. 434-2009, a. 16.
35. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie doit prévenir le client du coût approximatif de ses services.
D. 789-98, a. 35; D. 434-2009, a. 16.